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Mention manuscrite et cautionnement : un régime constamment précisé et compléxifié

Le 21 décembre 2017

Lors de la souscription d'un cautionnement par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel, la loi prévoit que la caution appose sur l'acte de cautionnement une mention manuscrite.

L’article L 331-1 du Code de la consommation (anciennement article L 341-2 du même Code) prévoit ainsi :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même".

On pouvait penser que tout ou presque avait été dit à ce sujet.

Il suffit pour s'en convaincre de relire les différentes actualités sur ce sujet publiées au fil des années sur le présent site :

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite--une-decision-interessante--mais-a-la-portee-limitee--de-la-cour-de-cassation_ad41.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement--la-mention-manuscrite-doit-etre-redigee-de-la-main-de-la-caution_ad29.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite_ad16.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mention-manuscrite_ad15.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites-_ad14.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad10.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad9.html

https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad8.html

Cependant, la Cour de cassation a récemment rendue deux décisions intéressantes à ce sujet, prouvant au passage que le sujet n'a pas épuisé tous les débats.

Le 20 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé :

« Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ; qu'ayant ainsi déduit de ces circonstances l'existence d'un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'annuler le cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ».

(Cass. Com. 20 septembre 2017, pourvoi n°12-18364)

La Cour de cassation approuve donc une Cour d'appel d'avoir jugé un cautionnement valable en dépit du fait que la mention manuscrite ait été rédigée non par la caution, mais par sa secrétaire.

Cette décision semble donc être un revirement de la Cour de cassation qui aurait jugé exactement le contraire le 13 mars 2012 !

(Cass. Com. 13 mars 2012, pourvoi n°10-27814)

A y regarder de plus prêt, les choses ne sont pas si simples.

Dans sa décision de septembre 2017, la Cour de cassation fait état d'un élément particulier qui a poussé la Cour a une solution nuancée.

La Cour d'appel avait en effet relevé que la caution « arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ».

La Cour de cassation estime, compte tenu des circonstances, que l'on pouvait en déduire que la secrétaire avait reçu un mandat pour rédiger la mention manuscrite.

Or, dans la décision de 2012, il n'est nullement fait état de circonstances comparables ; il ne s'agit donc pas d'un revirement stricto sensu, mais plutôt d'une nouvelle précision apportée au régime de la mention manuscrite.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a de surcroît rendu un arrêt le 13 décembre 2017, portant encore une fois sur cette fameuse mention manuscrite.

(Cass. Com. 13 décembre 2017, pourvoi n°15-24294)

La Cour de cassation a jugé :

« attendu que l'arrêt énonce exactement que la mention « pour la durée de... » qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise ; qu'ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu'au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d'accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d'appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d'annuler les cautionnements en totalité ».

En l'espèce, la mention manuscrite était correctement retranscrite, mais présentait une particularité.

La mention de la durée de l'engagement de l'engagement de caution était rédigée comme suit :

« jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL X. et Y ».

Autrement dit, la durée maximale de l’engagement était en quelque sorte « alternative » (soit au 31 janvier 2014, soit une autre date, fixée postérieurement), ne permettant pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la durée effective de son engagement.

La Cour de cassation estime, à juste titre selon nous, que ce flou entretenu quant à la date limite de l'engagement de caution justifie l'annulation de ce dernier.

La mention manuscrite prescrite pour la validité des engagements de caution continue donc, contre toute attente, le long processus d'achèvement de son régime.