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Cautionnement et mentions manuscrites

Le 02 juin 2014

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 27 novembre 2013 que :

«  ni l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement dans la formule caractérisant l'engagement de caution, ni la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 » dans celle relative à la solidarité, n'affectent la portée des mentions manuscrites ».

(Cass. 1ère Civ., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-21393,  http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028258338&fastReqId=184727279&fastPos=1 )

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation poursuit donc l'oeuvre d'assomplissement du formalisme lié à l’apposition des mentions manuscrites prévues aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation (voir, à ce sujet, les précedentes actualités).