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Cautionnement et mentions manuscrites

Le 04 janvier 2014

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er octobre 2013 que :

« la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

(Cass. 1ère Civ. , 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20278, FS-P+B - http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028039612&fastReqId=647728236&fastPos=1)

Cette décision est remarquable.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation estime en effet que l’omission des termes « mes biens » dans la mention manuscrite prévue à l’article L 341-2 du code de la consommation (laquelle prévoit la mention « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ») n’emporte pas la nullité du cautionnement, mais limite uniquement le gage de la banque aux revenus de la caution.

Comme je l’ai déjà indiqué ici, le mouvement d’assouplissement du formalisme lié à l’apposition des mentions manuscrites prévues aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation est en marche et ne semble pas devoir faiblir.