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Cautionnement et mention manuscrite, une décision intéressante (mais à la portée limitée) de la Cour de cassation

Le 07 décembre 2017

L’article L 331-1 du Code de la consommation (anciennement article L 341-2 du même Code) prévoit :


« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :


" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "


Cette mention, qui doit être écrite de la main de la caution (et non par un tiers) est prévue à peine de nullité du cautionnement.


La jurisprudence a pu se montrer extrêmement stricte sur cette obligation de formalisme de l’engagement de caution, puisque la moindre erreur (allant jusqu’à la simple omission d’une ponctuation) a pu être considérée comme justifiant la nullité de l’acte.


Toutefois, la Cour de cassation a assoupli ce formalisme, admettant que la nullité ne soit pas prononcée en cas d’erreur matérielle ne portant atteinte à la compréhension de la mention, et même dans des cas où la mention (certains mots de la mention) divergeait de celle prévue par les textes.


(Par exemple :


https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad8.html


https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad9.html


https://www.avocat-delpoux.com/cautionnement-et-mentions-manuscrites_ad10.html)


La Cour de cassation avait toutefois posé le principe qu’une mention qui n’est pas parfaitement conforme ne portait atteinte à l’engagement de caution dès lors que le sens et la portée de la mention n’était pas impactée.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 novembre 2017, une décision intéressante.


Elle a ainsi jugé :


« Attendu que pour rejeter la demande de M. Samy X... tendant à l'annulation du cautionnement, l'arrêt retient que, si la mention manuscrite portée par M. Samy X... comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, cette désignation résulte clairement de la première page du contrat de prêt, paraphée par la caution, dont le paragraphe intitulé "Désignation du débiteur cautionné" mentionne la société Alphaventure ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mention manuscrite se référait, non pas à la société Alphaventure mais à une société Alphacom, ce qui modifiait le sens et la portée de la mention légale, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l'acte, a, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, violé le texte susvisé ».

(Cass. Com. 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-27045)


La Cour de cassation estime ainsi que l’erreur dans la mention manuscrite portant sur la désignation du débiteur principal de l’obligation garantie affectait le sens et la portée de la mention.


Dès lors, la nullité du cautionnement est encourue.


Cette décision est intéressante en ce que la Cour de cassation estime que la référence au bon débiteur dans le reste de l’acte de cautionnement, qui était exacte, ne permet pas de palier l’erreur.


La solution est classique mais il convient de la considérer avec une certaine prudence.


En effet, l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une publication (soit au bulletin de la Cour de cassation, soit sur son site internet) ce qui signifie que la Cour n’a pas estimé la signaler comme un arrêt de principe.


Il est en effet d’usage de considérer que les décisions « non-publiées » sont des arrêts d’espèce et qu’il ne faut pas en tirer des conclusions de portée générale.