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Effet de l’emplacement de la signature de la caution par rapport à la mention manuscrite

Le 20 septembre 2019
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à la nullité d’un cautionnement dès lors que la signature de la caution n’est pas apposée après la mention manuscrite requise par les dispositions du Code la consommation. .

L’article L 331-1 du Code de la consommation dispose :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " ».

L’article L 343-1 du même code précise que cette formalité est prévue à peine de nullité de l’engagement de caution.

 

Par un arrêt du 1er avril 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation avait estimé :

« qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature ».

 

(Com. 1er avril 2014, pourvoi n°13-15735)

 

En d’autres termes, la caution doit apposer sa signature à la suite de la mention manuscrite prévue à l’article L 331-1 du Code de la consommation (anciennement L 341-2 du Code de la consommation) à peine de nullité du cautionnement.

 

Par arrêt du 26 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence :

« Mais attendu que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'après avoir relevé que la caution avait apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites prescrites par les textes susvisés, sous l'indication pré-imprimée de son nom, par une signature dont la taille la place au regard de six lignes seulement des quatorze lignes que ces mentions comportent, l'arrêt constate que le texte des mentions manuscrites a une forme incurvée de sorte que, selon les conclusions mêmes de la banque, la signature est contournée par les mentions manuscrites qui l'enveloppent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la mention manuscrite ne précède pas la signature, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement de la caution était nul ».

 

(Com. 26 juin 2019, pourvoi n°18-14633)

 

La solution dégagée en 2014 est donc toujours d’actualité, mais quelques exceptions ont depuis été admises.

Ainsi, la cour de cassation a pu estimer qu’un cautionnement était valable en dépit de l’apposition de la signature de la caution avant la mention manuscrite, dès lors que ladite mention était immédiatement suivie du paraphe de la caution.

(Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19543)

 

La cour de cassation a également admis que l’engagement de caution était valable lorsque la signature se trouve sur le côté de la mention (et non après), dès lors qu’il n’y avait matériellement pas la place d’apposer la signature après la mention.

 

(Com. 28 juin 2016, pourvoi n°13-27245)