Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Disproportion du cautionnement, le créancier professionnel bénéficiaire n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement

Disproportion du cautionnement, le créancier professionnel bénéficiaire n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement

Le 19 septembre 2017
La Cour de cassation estime que le créancier professionnel bénéficiaire n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement

Par arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé :

« Si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».

Le caractère disproportionné du cautionnement est l’un des moyens de défense que les cautions soulèvent le plus souvent.

En effet, si la disproportion est retenue par le Juge, le créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit, sauf à prouver que la situation de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où le paiement est demandé.

En pratique, les créanciers professionnels (et notamment les établissements bancaires) font remplir aux cautions une fiche de renseignement patrimonial permettant de renseigner leurs revenus mais également leurs charges.

Il arrive cependant que de tels fiches ne soient pas soumises à la caution, ou encore que la fiche ne soit pas remplie.

La question pouvait alors se poser de savoir si le créancier devait impérativement faire remplir une telle fiche.

Certaines juridictions avaient ainsi pu estimer qu’à défaut de produire aux débats la fiche de renseignement signée par la caution, l’engagement était en quelque sorte présumé disproportionné.

La Cour de cassation, dans cet arrêt de principe, précise que tel n’est pas le cas.

La décision n’est somme toute pas surprenante dès lors que les dispositions légales relatives à la disproportion des cautionnements n’imposent pas que le créancier se renseigne sur la situation de la caution.