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Devoir de mise en garde et cautionnement au visa de l’article L 650-1 du code de commerce

Le 23 août 2017
Les dispositions de l'article L 650-1 du Code de commerce ne sont pas applicables à l'action en responsabilité engagée par une caution non avertie pour défaut de mise en garde.

Aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce :

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Cet article du code de commerce limite considérablement les cas dans lesquels les établissements bancaires pourraient être tenus responsables du fait de concours consentis à une entreprise en situation difficile et faisant l'objet ultérieurement d'une procédure collective.

La question de l'articulation entre cette disposition visant le débiteur (soit la société faisant l'objet d'une procédure collective) et la responsabilité que les cautions garantissant le concours peuvent opposer à la banque qui les actionne en paiement se posait cependant.

Il était en effet possible de penser que cet article aurait vocation à « s'étendre » au cas où la caution rechercherait la responsabilité de la banque au titre du crédit consenti et garanti par elle.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 12 juillet 2017, un arrêt permettant d'y voir plus clair.

La Cour de cassation a en effet jugé :

«  les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu'elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ».

Autrement dit, les dispositions de l'article L 650-1 du code de la consommation ne permettent d'exclure de facto la responsabilité de l'établissement bancaire au titre du devoir de mise en garde qu'il doit veiller à respecter lorsque la caution est non avertie.