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Déclaration de créance effectuée par le débiteur, précisions

Le 24 octobre 2018

L'article L 622-24 du Code de commerce dispose :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».

Il est bien connu que lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une ouverture de procédure judiciaire (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), les créanciers antérieurs doivent procéder à la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Cependant, depuis l'ordonnance l'entrée en vigueur de l'article 27 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, il est prévu que le débiteur (soit l'entreprise en procédure collective) remette au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers.

Cette déclaration au mandataire judiciaire fait présumer que le débiteur ait agi pour le compte de ses créanciers jusqu'au jour où ces derniers déclarent effectivement leurs créances.

En d'autres termes, certains créanciers peuvent voir leurs créances « déclarées » au passif de la procédure collective sans avoir effectivement procédé à la déclaration de créance, dès lors que le débiteur pense à (ou n'omet pas de) les inscrire sur la liste qu'il remet au mandataire.

Toutefois, cette nouvelle pratique n'est pas parfaite.

La Cour de cassation vient ainsi de juger que :

« selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire ; qu’ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ».

(Cass. Com. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-18516)

En l'espèce, le débiteur a bien indiqué sur la liste remise au mandataire judiciaire le nom d'un créancier, mais sans préciser le montant de la créance, élément pourtant essentiel à la suite de la procédure.

Le créancier a déclaré sa créance, mais trop tard.

Dès lors, la présomption de l'article L 622-24 alinéa 3 est sans effet.

Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire font présumer de la déclaration de créance uniquement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire par le débiteur.

Il apparaît donc toujours aussi important pour le créancier de procéder de lui-même à la déclaration de sa créance, et ce dans les brefs délais imposés par la Loi.

L'assistance d'un conseil est donc fortement conseillée.