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Crédit affecté et contrat de vente et de pose d’un ensemble photovoltaïque

Le 25 février 2019

L’article L 311-1 11° du Code de la consommation donne du crédit affecté (ou contrat de crédit lié) la définition suivante :

 

« le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».

 

L’article L 312-48 du Code de la consommation précise:

 

« Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.


En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».

 

La Cour de cassation a récemment apporté une précision importante quant à l’interprétation de cette disposition en présence d’un crédit affecté ayant permis de financer une opération d’achat et d’installation d’un ensemble photovoltaïque qui n’a pas été mis en service.

 

Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour de cassation a ainsi jugé :

 

« Vu l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation ;

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt d'un montant de 44 100 euros destiné à financer un ensemble photovoltaïque acquis auprès de la société Green Power Solutions (le vendeur) ; que les emprunteurs ont assigné la banque et la société civile professionnelle Philippe Angel - Denis Z..., prise en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation des contrats de vente et de crédit ;

 

Attendu que, pour condamner solidairement les emprunteurs à restituer une partie du capital prêté à la suite de l'annulation du contrat de crédit, l'arrêt retient que le vendeur a exécuté la prestation convenue, à l'exception de la mise en service de l'installation ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n'avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

(Cass. 1ère Civ. 23 janvier 2019, pourvoi n°17.21055)

 

La Cour d’appel de Paris avait annulé le contrat de vente de l’ensemble photovoltaïque et prononcé corrélativement l’annulation du prêt lié à cette opération.

 

Elle avait cependant condamné les emprunteurs au remboursement du capital prêté à concurrence du prix du matériel vendu.

 

La haute Cour casse l’arrêt au motif que le contrat prévoyant le raccordement au réseau n’ayant pas été totalement exécuté, les obligations des emprunteurs n’avaient pu prendre effet compte-tenu du caractère indivisible des stipulations du contrat de vente et d’installation.

 

Il en résulte que les emprunteurs ne sont pas tenus au remboursement des fonds versés par la banque.

 

Voir également à ce sujet :

 

https://www.avocat-delpoux.com/en-cas-de-faute-la-banque-perd-son-droit-a-la-restitution-du-capital-du-credit-affecte_ad125.html