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Cession de créances professionnelles : nécessité pour le cessionnaire de justifier d’une demande amiable préalable au recours judiciaire

Le 05 février 2017
Le cessionnaire de créances professionnelles est tenu de justifier, préalablement à la saisine du Juge aux fins de voir condamner la caution du cédant, d’une démarche amiable auprès du débiteur cédé

Par arrêt du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L 313-24 du Code monétaire et financier (relatif aux cessions « Dailly »):

 « Attendu que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ;

 Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire ;

 Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 (Cass. Com. 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-12951)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033901319&fastReqId=1996103&fastPos=1

 

Le cessionnaire de créances professionnelles (parfois improprement appelé le factor ) est tenu de justifier, préalablement à la saisine du Juge aux fins de voir condamner la caution du cédant, d’une démarche amiable de recouvrement de la créance cédé auprès du débiteur cédé.

Le cessionnaire est cependant dispensé d’une telle justification en cas de « survenance d’un rendant impossible le paiement » (on pense notamment à l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur cédé).

 Cette solution est classique.

 L’intérêt particulier de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation semble indiquer que le défaut de démarches amiables préalablement à l’introduction de l’instance est insusceptible de régularisation.

 La Cour d’appel de LYON, dont l’arrêt a été cassé, avait en effet estimé que l’envoi d’une mise en demeure au débiteur cédé postérieurement à l’assignation de la caution permettait d’exercer le recours contre cette dernière.

 Les démarches amiables (qui prennent le plus souvent la forme de mises en demeure adressées aux débiteurs cédés) doivent donc être nécessairement préalable à l’introduction d’une instance à l’encontre du cessionnaire ou de sa caution.