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Cautionnement disproportionné, quelques précisions récentes de la Cour de cassation

Le 28 mai 2018

L’article L 341-4 ancien du Code de la consommation (désormais L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation) dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ces dispositions sont souvent invoquées par les cautions pour tenter de faire échec aux demandes en paiement des créanciers bénéficiaires de l’acte de cautionnement.

La jurisprudence relative à la disproportion du cautionnement est donc pléthorique.

Le 28 mars dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler deux principes concernant l’appréciation et la sanction d’un cautionnement disproportionné.

En premier lieu, la Cour de cassation juge que :

«  Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y... de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que, s'il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l'acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d'actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l'engagement qu'il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d'actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, la cour d'appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ».

La Cour rappelle donc (il s’agit d’une jurisprudence constante depuis des années) que le créancier est fondé à s’en remettre aux informations communiquées par la caution au moment de s’engager pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, sauf anomalies apparentes.

Il est en effet d’usage de faire remplir par la caution une fiche sur laquelle elle doit renseigner le créancier sur sa situation patrimoniale (revenus, patrimoine, dettes, charges etc.).

La prudence s’impose au moment de remplir ladite fiche.

En effet, dès lors que les informations renseignées n’apparaissent pas anormales, le créancier peut s’en remettre à cette fiche sans demander de justificatifs à la caution.

Il est dès lors important de remplir cette fiche avec sincérité, et surtout d’éviter de « gonfler » son patrimoine ou ses revenus sous peine de ne pouvoir se prévaloir, au jour où l’engagement est appelé, de la disproportion (dans le cas où par hypothèse, le cautionnement est effectivement disproportionné).

Par ailleurs, la Cour de cassation précise :

« Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'engagement de caution de M. Y... apparaissant « manifestement disproportionné dans une certaine mesure », celui-ci en sera déchargé « dans une proportion d'environ la moitié » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Com. 28 mars 2018, pourvoi n° 16-25651)

En d'autres termes, la Cour de cassation rappelle que les dispositions relatives à la disproportion du cautionnement s'apprécient strictement.

Le Juge doit rechercher si le cautionnement présentait, au jour de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné.

Dès lors, deux possibilités s'offrent au Juge.

Soit le cautionnement est manifestement disproportionné, auquel cas il est inopposable à la caution (et non nul comme on peut parfois le lire), soit il n'est pas manifestement disproportionné, auquel cas l'engagement est opposable à la caution, qui doit payer.

Il n'est donc pas possible de retenir, comme l'a fait la Cour d'appel de BORDEAUX, que le cautionnement « manifestement disproportionné dans une certaine mesure » et de limiter le montant dû par la caution à une portion estimée non-disproportionnée du cautionnement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme donc une solution qui paraît conforme aux dispositions légales.