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Appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Le 25 mars 2020

L'article L 332-1 du Code de la consommation (anciennement L 341-4 du Code de la consommation) dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Cette disposition légale est très souvent invoquée par les cautions pour une raison aisément compréhensible ; si le Juge considère un cautionnement manifestement disproportionné aux patrimoine de la caution, celle-ci n'est pas tenue par l'engagement souscrit et n'a donc pas à payer le créancier à ce titre.

Toutefois, il ne faut se fier à l'apparente simplicité de cette disposition.

Pour preuve, en dépit du caractère relativement ancien de celle-ci, la jurisprudence continue d'en préciser les modalités d'application.

Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé :

« Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. Z à paiement, l'arrêt retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Com. 11 mars 2020, pourvoi n°18-25390)

En l'espèce, la caution avait souscrit antérieurement aux cautionnements en cause, cinq engagements de cautions garantissant diverses dettes, dûment déclarés au bénéficiaire des cautionnements.

La Cour d'appel d'Amiens avait estimé, entre autres moyens, que les cautionnements actionnés n'étaient pas manifestement disproportionnés dès lors que les cinq créances principales antérieurement garanties étaient régulièrement réglées par les débiteurs.

Alors que l'encours de ces cinq dettes était de 267.000 €, la Cour d'appel d'Amiens a retenu comme base d'appréciation du caractère disproportionné les charges mensuelles des cinq créances garanties, soit 3.150 € par mois.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation, qui considère que c'est l'intégralité du montant des engagements qui doit être pris en considération, sans tenir compte des modalités de règlement desdits engagements.