Le régime de la prescription extinctive en matière de cautionnement
La prescription est un moyen de défense classique.
Elle permet, compte-tenu de l'écoulement du temps, d'opposer à une demande en justice une défense permettant de faire déclarer ladite demande irrecevable.
Le régime de la prescription est néanmoins loin d'être aussi évident qu'il pourrait paraître de prime abord.
Deux décisions de la Cour de cassation en matière d'engagement de caution, dont l'une particulièrement récente, permettent d'illustrer la complexité de la question.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi estimé :
« Mais attendu qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'il s'ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ».
Cass. Civ. 1ère, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24092
En d'autres termes, le moyen de défense tiré du caractère manifestement disproportionné d'un acte de cautionnement peut être soulevé par la caution à tout moment, sans que le bénéficiaire du cautionnement puisse lui opposer la prescription.
La même chambre de la Cour de cassation a en revanche jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2019 :
« Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n'est pas fondé ».
Cass. Civ. 1ère, 11 décembre 2019, pourvoi n°18-16147
La Cour de cassation considère donc que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation (applicable au consommateur auquel un professionnel a fourni un bien ou un service) est une exception purement personnelle au débiteur principal.
Or, l'article 2313 du Code civil dispose :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
La Cour en déduit ainsi que cette prescription biennale ne peut être opposée par la caution au créancier.
Ceci étant, cette solution pourrait n'être que provisoire.
En effet, le Gouvernement a été habilité à légiférer par voie d'ordonnance en matière de droit des sûretés, d'ici à la fin du mois de mai 2021.
Or, l'avant-projet de réforme du droit des sûretés établi par l'Association Henri Capitant (qui est l'un des principaux documents d'étude dont le Gouvernement pourra s'inspirer) prévoit une clarification du régime des exceptions opposables au créancier par la caution en proposant que la caution puisse opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».
Bien entendu, rien ne permet d'affirmer que cette proposition sera finalement retenue.
Affaire à suivre donc.
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